LA MESSE POUR LES DÉFUNTS
Pourquoi prier pour les morts ?
Ce que la Sainte Eucharistie apporte aux défunts…
Par Hippolyte AGNIGORI
Dans les paroisses, d’Abidjan à Rome, il est peu de gestes aussi familiers que celui du fidèle qui se présente au secrétariat pour « faire dire une messe » pour un père, une mère, un enfant ou un ami défunt. Ce geste simple porte pourtant une doctrine très riche : il suppose que la mort ne rompt pas la communion entre les membres du Christ, que certains défunts, sauvés mais non encore pleinement purifiés, peuvent être aidés par les vivants, et que le moyen le plus puissant de cette aide est le sacrifice eucharistique lui-même[1]. La Réforme protestante a contesté cette pratique au XVIᵉ siècle[2], et aujourd’hui encore beaucoup de catholiques la pratiquent sans toujours en connaître les fondements.
La présente étude se propose donc de suivre le fil de cette tradition : l’Écriture (I), les premiers chrétiens et les Pères de l’Église (II), le Magistère des conciles et des papes (III), avant de préciser la doctrine catholique sur ce que la Messe apporte réellement aux défunts et sur la discipline des intentions de messe (IV).
I-Les fondements bibliques
1- Le témoin majeur : le sacrifice de Judas Maccabée (2 M 12, 38-46)
Le texte le plus explicite se trouve dans le Second livre des Maccabées, rédigé vers 124 av. J.-C. Après une bataille, Judas découvre sous les tuniques des soldats juifs tombés des amulettes idolâtriques. Loin de les abandonner à leur sort, il organise une prière et une collecte :
« Puis, ayant fait une collecte d’environ deux mille drachmes, il l’envoya à Jérusalem afin qu’on offrît un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement dans la pensée de la résurrection. […] Voilà pourquoi il fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire, afin qu’ils fussent délivrés de leur péché » (2 M 12, 43.46)[3].
Trois éléments de ce passage fondent toute la pratique ultérieure : 1) des défunts peuvent mourir avec des fautes non encore effacées ; 2) les vivants peuvent obtenir pour eux la délivrance de ces fautes ; 3) le moyen privilégié en est un sacrifice offert au Temple, accompagné d’une offrande d’argent. La Messe pour les défunts, avec l’offrande qui l’accompagne, reprend exactement cette structure, désormais accomplie dans l’unique sacrifice du Christ. Le Catéchisme cite précisément ce verset pour fonder la doctrine du purgatoire[4].
2- Les indices du Nouveau Testament
Le Nouveau Testament ne traite pas directement de la prière pour les morts, mais plusieurs textes l’éclairent. Jésus parle d’un péché qui ne sera pardonné « ni en ce monde ni dans le monde à venir » (Mt 12, 32), ce qui laisse entendre, selon saint Augustin et saint Grégoire le Grand, que d’autres fautes peuvent être remises dans l’au-delà[5]. Saint Paul évoque celui dont l’ouvrage sera consumé : « il sera sauvé, mais comme à travers le feu » (1 Co 3, 15). Dans la Deuxième lettre à Timothée, il prie pour Onésiphore, qui semble être décédé : « Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès du Seigneur en ce Jour-là » (2 Tm 1, 18)[6]. Enfin l’Apocalypse affirme que « rien de souillé » n’entrera dans la Jérusalem céleste (Ap 21, 27) : d’où la nécessité d’une purification pour ceux qui meurent dans l’amitié de Dieu sans être encore parfaitement saints.
II- Les premiers chrétiens et les Pères de l’Église
1- Les témoignages archéologiques et les premiers écrits
Dès les premiers siècles, les inscriptions des catacombes romaines portent des formules de prière pour les défunts : In pace, Vivas in Deo, Refrigera (« Repose-toi dans la fraîcheur »), Deus refrigeret spiritum tuum. L’épitaphe d’Abercius, évêque de Hiérapolis en Phrygie (fin du IIᵉ siècle), se termine par cet appel : « Que celui qui comprend ces choses et qui pense comme moi prie pour Abercius »[7]. Vers 203, la Passion de Perpétue et Félicité rapporte que la jeune martyre, en prison à Carthage, pria pour son petit frère Dinocrate, mort à sept ans, et le vit en vision d’abord souffrant, puis soulagé et « rafraîchi » grâce à sa prière[8].
Tertullien (vers 155-220) atteste qu’à Carthage on célébrait déjà l’Eucharistie pour les défunts au jour anniversaire de leur mort : « Nous faisons des offrandes pour les défunts, au jour anniversaire »[9]. Saint Cyprien de Carthage († 258) témoigne indirectement de la même pratique : il interdit, à titre de sanction, que soit offert « le sacrifice pour son repos » d’un défunt qui avait enfreint la discipline ecclésiastique[10]. Au IVᵉ siècle, saint Épiphane range parmi les hérétiques le prêtre Aérius, qui niait l’utilité de la prière pour les morts[11].
2- Les Pères d’Orient
Saint Cyrille de Jérusalem, dans ses Catéchèses mystagogiques (vers 348-386), décrit la prière pour les morts au cœur même de l’anaphore eucharistique :
« Puis nous prions pour les saints pères et évêques défunts, et en général pour tous ceux qui se sont endormis avant nous, croyant qu’il y aura un très grand profit pour les âmes en faveur desquelles la supplication est offerte, tandis que se trouve présente la sainte et redoutable Victime. […] Nous présentons le Christ immolé pour nos péchés, rendant propice, pour eux et pour nous, le Dieu ami des hommes »[12].
Saint Jean Chrysostome († 407) est sans doute le témoin le plus éloquent. Il ancre la pratique dans la tradition apostolique et encourage les fidèles : « Portons-leur secours et faisons leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation ? »[13].
3- Les Pères d’Occident : saint Ambroise, saint Augustin, saint Grégoire
Saint Ambroise de Milan célèbre l’Eucharistie pour l’empereur Théodose au septième et au quarantième jour après sa mort[14]. Mais le témoignage le plus émouvant est celui de sainte Monique, mourant à Ostie en 387. À ses fils inquiets du lieu de sa sépulture, elle répond : « Enterrez ce corps n’importe où ! Ne vous troublez pas pour lui de quelque souci ! Seulement, je vous prie, souvenez-vous de moi à l’autel du Seigneur, où que vous soyez »[15]. Augustin en tirera une doctrine précise : « Il ne faut pas douter que les morts soient aidés par les prières de la sainte Église, par le sacrifice salutaire et par les aumônes »[16]. Il précise aussi que ces suffrages ne profitent qu’à ceux qui, durant leur vie, ont mérité qu’ils puissent leur être utiles, c’est-à-dire à ceux qui sont morts dans la grâce[17].
Saint Grégoire le Grand (pape de 590 à 604) donne à la Messe pour les défunts son extension populaire. Dans ses Dialogues, il raconte comment il fit célébrer trente messes consécutives pour le moine Justus, mort dans son monastère du Coelius ; au trentième jour, le défunt apparut à son frère pour annoncer sa délivrance[18]. Il en conclut que le saint sacrifice de l’autel est d’un grand secours pour les âmes, même après la mort[19].
III- Le Magistère : conciles et papes
1- Les conciles médiévaux de Lyon II et de Florence
La doctrine est d’abord formulée de manière solennelle dans le cadre des tentatives d’union avec les Églises d’Orient. La profession de foi de l’empereur Michel Paléologue, reçue au deuxième concile de Lyon (1274), affirme que les âmes de ceux qui meurent dans la charité sans avoir achevé leur pénitence sont purifiées après la mort, et que « pour soulager ces peines, les suffrages des fidèles vivants leur sont utiles, à savoir les sacrifices de messes, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété que les fidèles ont coutume d’accomplir pour d’autres fidèles selon les institutions de l’Église »[20]. Le concile de Florence reprend le même enseignement presque mot pour mot dans le décret d’union avec les Grecs[21].
2- Le concile de Trente : la Messe, vrai sacrifice propitiatoire pour les vivants et les morts
Face à la Réforme, le concile de Trente définit avec précision la valeur de la Messe. Dans la Session XXII (17 septembre 1562), il enseigne que le sacrifice eucharistique est « vraiment propitiatoire » et qu’il est offert légitimement, « selon la tradition des apôtres, non seulement pour les péchés, les peines, les satisfactions et autres nécessités des fidèles vivants, mais aussi pour ceux qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés »[22]. La Session XXV (3 décembre 1563) ajoute que l’Église catholique, instruite par l’Esprit Saint, a enseigné « qu’il existe un purgatoire et que les âmes qui y sont détenues sont aidées par les suffrages des fidèles, et surtout par le sacrifice de l’autel, agréable à Dieu »[23].
3- Les papes de l’époque moderne
En pleine Première Guerre mondiale, devant l’immense nombre de morts, le pape Benoît XV accorde à tous les prêtres de l’Église latine la faculté de célébrer trois messes le 2 novembre : l’une à une intention libre, l’une pour tous les fidèles défunts, l’une aux intentions du Souverain Pontife[24]. Pie XII, dans l’encyclique Mediator Dei (1947), rappelle que le sacrifice de la Messe est offert pour l’Église entière, vivants et défunts. Saint Paul VI, dans le Credo du peuple de Dieu (1968), professe la foi en « la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des bienheureux du ciel »[25]. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en 1979, rappelle que l’Église « croit à la possibilité d’une purification préalable » pour les élus, et elle maintient avec force la légitimité de la prière pour les morts[26].
Le concile Vatican II, enfin, situe cette pratique dans la grande vision de l’Église-communion : « Reconnaissant dès l’abord cette communion qui existe à l’intérieur de tout le Corps mystique de Jésus-Christ, l’Église en ses membres qui cheminent sur terre a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts dès les premiers temps du christianisme en offrant aussi pour eux ses suffrages »[27]. Benoît XVI a donné à cette doctrine un écho pastoral très profond dans l’encyclique Spe salvi : il y explique que nos existences sont liées entre elles et que l’amour peut rejoindre l’au-delà, de sorte que notre prière pour un défunt peut lui être un véritable soutien dans sa purification. Il résume cette solidarité en trois phrases : « Nul ne vit seul. Nul ne pèche seul. Nul n’est sauvé seul »[28].
IV- La doctrine catholique précisée : ce que la Messe apporte aux défunts
1- Pour qui prie-t-on ?
L’Église enseigne que « ceux qui meurent dans la grâce et dans l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel »[29]. C’est d’abord pour eux que l’on offre les suffrages. Mais comme nul ne connaît le jugement de Dieu sur une personne, l’Église prie pour tous les défunts, sans exception, en se remettant à la miséricorde divine[30]. Si le défunt est déjà au ciel, la prière n’est pas perdue : elle devient action de grâce, et Dieu l’applique à d’autres âmes selon sa sagesse.
2- Pourquoi la Messe est-elle le suffrage par excellence ?
La Messe n’est pas une prière parmi d’autres : elle est le sacrifice même du Christ, rendu présent sur l’autel. « Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice », la victime étant la même et seule la manière d’offrir étant différente[31]. Quand le prêtre offre la Messe pour un défunt, ce n’est donc pas d’abord notre mérite qui est présenté au Père, mais celui, infini, du Fils. Saint Thomas d’Aquin l’explique : parmi tous les suffrages, la Messe est le plus efficace, parce que l’Eucharistie est « le sacrement de la charité » et qu’elle contient le Christ lui-même, source de toute grâce[32].
Concrètement, la Messe apporte au défunt : le pardon des peines temporelles restant dues à ses péchés pardonnés ; l’abrègement et l’adoucissement de sa purification ; la hâte de son entrée dans la « lumière et la paix du Christ »[33]. Elle apporte aussi aux vivants : la consolation, la paix du cœur, la foi en la résurrection, et elle rend « efficace l’intercession » des défunts en notre faveur[34]. La théologie distingue un fruit « général » de chaque messe, qui profite à toute l’Église, vivants et défunts, et un fruit « spécial » ou « ministériel », que le prêtre applique à l’intention précise pour laquelle il célèbre[35].
3- La discipline des intentions et de l’offrande de messe
Le Code de droit canonique de 1983 précise que « le prêtre a la faculté d’appliquer la Messe pour quiconque, tant pour les vivants que pour les défunts »[36]. Selon un usage très ancien, le fidèle qui demande une messe remet une offrande (appelée autrefois « honoraire »). Il ne s’agit nullement d’« acheter » une grâce : la messe est sans prix. L’offrande est une participation au soutien des ministres et des œuvres de l’Église[37], prolongement direct de la collecte de Judas Maccabée envoyée à Jérusalem. Le Code recommande en outre vivement aux prêtres de célébrer aux intentions des fidèles, surtout des plus pauvres, même sans offrande[38] : aucun défunt ne doit être privé de la messe à cause de la pauvreté des siens.
Conclusion
De Judas Maccabée à Benoît XVI, en passant par Tertullien, Monique, Augustin, Grégoire le Grand et les grands conciles, la tradition de l’Église est d’une remarquable constance : on prie pour les morts, et on les recommande avant tout au saint sacrifice de l’autel. Cette pratique n’est ni une superstition ni un commerce ; elle est l’expression de la foi en la résurrection, en la miséricorde de Dieu et en la communion des saints, où l’amour circule entre l’Église de la terre, l’Église en purification et l’Église du ciel.
Cette doctrine est profondément rassurante. Nos défunts ne sont pas perdus pour nous, ni nous pour eux : la mort n’a pas le dernier mot. Ceux qui sont partis dans l’amitié de Dieu sont assurés du salut, et nous pouvons hâter leur entrée dans la pleine lumière. Comme le demandait sainte Monique, « souvenons-nous d’eux à l’autel du Seigneur ». Faisons célébrer des messes pour nos parents, nos enfants, nos amis, mais aussi pour les défunts oubliés que personne ne recommande plus ; pensons aux anniversaires, au mois de novembre, aux messes grégoriennes pour nos proches. Ne laissons aucun de nos morts dans l’oubli : l’amour qui prie pour eux est déjà une victoire de la vie sur la mort, et un jour, nous l’espérons, ils prieront pour nous dans la gloire.
Par Père Hippolyte AGNIGORI
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Bibliographie
Sources bibliques et magistérielles
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Sources patristiques et médiévales
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Études
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[1]L’expression technique est celle de « suffrages » (suffragia) : actes de piété accomplis par les vivants et offerts à Dieu en faveur des défunts. La tradition en distingue principalement quatre : le sacrifice de la Messe, la prière, l’aumône et les indulgences. Voir Catéchisme de l’Église catholique (désormais CEC), n° 1032 et 1479.
[2]Martin Luther, dans les Articles de Smalkalde (1537), II, 2, qualifie la messe pour les défunts et le purgatoire de « fantasmagorie diabolique » ; Calvin, Institution de la religion chrétienne (1560), III, 5, 6-10, rejette la prière pour les morts comme sans fondement scripturaire. C’est à ces contestations que répond le concile de Trente (voir infra, III, 2).
[3]Traduction de la Bible de Jérusalem (Paris, Cerf). Le livre fait partie des livres deutérocanoniques, reçus dans le canon par l’Église (concile de Rome de 382, conciles d’Hippone en 393 et de Carthage en 397 ; définition solennelle au concile de Florence, 1442, et au concile de Trente, Session IV, 8 avril 1546, DS 1502). Les Églises issues de la Réforme ne le tiennent pas pour canonique, ce qui explique en partie leur rejet de la prière pour les morts.
[4]CEC, n° 1032, citant 2 M 12, 46 ; voir aussi n° 958, qui reprend la citation à travers Vatican II, Lumen gentium, n° 50.
[5]Augustin, La Cité de Dieu, XXI, 24, 2 ; Grégoire le Grand, Dialogues, IV, 41 (39 selon certaines éditions). Le CEC, n° 1031, cite ce passage de Grégoire : « Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu’il existe avant le jugement un feu purificateur ».
[6]Beaucoup d’exégètes, y compris non catholiques, admettent qu’Onésiphore était mort au moment de la rédaction : Paul salue « la famille d’Onésiphore » (2 Tm 1, 16 ; 4, 19) et non Onésiphore lui-même, et prie pour lui en vue du jour du jugement. Voir C. Spicq, Les Épîtres pastorales, Paris, Gabalda, 4ᵉ éd., 1969, t. II, p. 731-732.
[7]L’inscription, découverte en 1883 par W. M. Ramsay, est conservée au Musée du Vatican. Texte et commentaire dans A. Hamman (dir.), Les premiers chrétiens, coll. « Ichtus », et dans H. Leclercq, art. « Abercius », Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, t. I, Paris, 1907, col. 66-87.
[8]Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis, 7-8 (éd. J. Amat, coll. « Sources chrétiennes » [SC] 417, Paris, Cerf, 1996). Saint Augustin, De natura et origine animae, I, 10, 12, commente ce récit.
[9]Tertullien, De corona, 3, 3 : « Oblationes pro defunctis, pro nataliciis annua die facimus ». Le « jour de naissance » (natalicium) désigne ici le jour de la mort, naissance au ciel. Dans le De monogamia, 10, 4, il montre la veuve qui « prie pour l’âme » de son mari et « offre [le sacrifice] aux jours anniversaires de sa dormition » (offert annuis diebus dormitionis eius).
[10]Cyprien, Lettre 1, 2 (numérotation de l’éd. Bayard, Les Belles Lettres, 1925). La sanction n’a de sens que si l’offrande du sacrifice pour les défunts était la règle ordinaire.
[11]Épiphane de Salamine, Panarion, Hérésie 75, 3 et 8. Saint Augustin reprend ce jugement dans le De haeresibus, 53.
[12]Cyrille de Jérusalem, Catéchèses mystagogiques, V, 9-10 (éd. A. Piédagnel, SC 126 bis, Paris, Cerf, 1988). Texte cité par le CEC, n° 1371.
[13]Jean Chrysostome, Homélies sur la Première épître aux Corinthiens, 41, 5 (PG 61, 361), cité par le CEC, n° 1032. Dans l’Homélie 3 sur l’épître aux Philippiens, 4 (PG 62, 203), il affirme : « Ce n’est pas sans raison que les apôtres ont établi qu’on ferait mémoire des défunts dans les redoutables mystères ».
[14]Ambroise, De obitu Theodosii, 3 (PL 16, 1386). Les célébrations au 3ᵉ, 7ᵉ, 30ᵉ ou 40ᵉ jour et à l’anniversaire sont attestées dès le IVᵉ siècle (cf. Constitutions apostoliques, VIII, 42).
[15]Augustin, Confessions, IX, 11, 27, cité par le CEC, n° 1371. En IX, 12, 32, Augustin rapporte qu’au moment de l’inhumation « fut offert pour elle le sacrifice de notre rançon » (cum offerretur pro ea sacrificium pretii nostri), et en IX, 13, 37, il demande à ses lecteurs de se souvenir « à ton autel, de Monique, ta servante ».
[16]Augustin, Sermon 172, 2, 2 (PL 38, 936) : « Orationibus vero sanctae Ecclesiae, et sacrificio salutari, et eleemosynis quae pro eorum spiritibus erogantur, non est dubitandum mortuos adiuvari ». Voir aussi Enchiridion, 29, 110, et le traité De cura pro mortuis gerenda (vers 421), 1, 3 et 18, 22, où il souligne que, même sans le témoignage des Maccabées, la coutume de l’Église universelle de recommander les défunts à l’autel suffirait à faire autorité.
[17]Augustin, Enchiridion, 29, 110 : pour les très bons, ce sont des actions de grâces ; pour ceux qui ne sont pas tout à fait mauvais, des propitiations ; pour les très mauvais, à défaut d’aide pour les morts, une consolation pour les vivants.
[18]Grégoire le Grand, Dialogues, IV, 57, 8-16 (éd. A. de Vogüé, SC 265, Paris, Cerf, 1980). C’est l’origine de la pratique des « messes grégoriennes » : trente messes célébrées trente jours consécutifs pour un seul défunt. La Sacrée Congrégation des Indulgences en a reconnu la pieuse confiance (décret du 15 mars 1884), et la discipline est rappelée par la Congrégation pour le Clergé, décret Mos iugiter (22 février 1991), art. 6.
[19]Grégoire le Grand, Dialogues, IV, 57, 1-2 et 17. Au Moyen Âge, saint Odilon, abbé de Cluny, instituera vers 998 la Commémoration de tous les fidèles défunts le 2 novembre, bientôt étendue à toute l’Église latine.
[20]Deuxième concile de Lyon, Profession de foi de Michel Paléologue (6 juillet 1274) : H. Denzinger, Symboles et définitions de la foi catholique (désormais DS), éd. P. Hünermann, Paris, Cerf, 1996, n° 856. Le CEC, n° 1032, renvoie précisément à ce texte.
[21]Concile de Florence, bulle Laetentur caeli (6 juillet 1439), DS 1304.
[22]Concile de Trente, Session XXII, Doctrine sur le très saint sacrifice de la Messe, ch. 2 : DS 1743. Le CEC, n° 1371, cite ce passage. Le canon 3 (DS 1753) frappe d’anathème celui qui dirait que la Messe ne doit pas être offerte « pour les vivants et les défunts, pour les péchés, les peines, les satisfactions et les autres nécessités ».
[23]Concile de Trente, Session XXV, Décret sur le purgatoire : DS 1820. Le même décret demande aux évêques d’écarter des prédications « les questions difficiles et subtiles » et tout ce qui relève de la curiosité ou de la superstition : l’Église affirme le fait de la purification et l’utilité des suffrages, sans décrire le « lieu » ni la durée.
[24]Benoît XV, constitution apostolique Incruentum altaris sacrificium (10 août 1915), Acta Apostolicae Sedis (AAS) 7 (1915), p. 401-404. Ce privilège est maintenu par le Missel romain actuel (rubriques du 2 novembre).
[25]Paul VI, Credo du peuple de Dieu (30 juin 1968), n° 30 ; voir aussi n° 28, sur les âmes qui « ont encore à être purifiées au purgatoire ». Paul VI a également réglementé la discipline des honoraires de messe par le motu proprio Firma in traditione (13 juin 1974), AAS 66 (1974), p. 308-311.
[26]Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre sur quelques questions concernant l’eschatologie (17 mai 1979), n° 7, AAS 71 (1979), p. 939-943. Le document souligne que l’Église exclut toute représentation « fantaisiste » de l’au-delà, tout en tenant fermement aux affirmations de la foi.
[27]Vatican II, constitution dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), n° 50, citée par le CEC, n° 958. Le concile reprend explicitement « les décrets des conciles de Florence et de Trente » (n° 51).
[28]Benoît XVI, encyclique Spe salvi (30 novembre 2007), n° 48 ; sur le purgatoire comme rencontre purifiante avec le Christ, voir les n° 45-47. Saint Jean-Paul II avait développé une catéchèse analogue lors de l’audience générale du 4 août 1999, présentant le purgatoire non comme un lieu mais comme une condition d’existence.
[29]CEC, n° 1030. Le n° 1031 précise : « L’Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés ». Sur la distinction entre la faute, remise par le pardon, et la « peine temporelle » qui demeure, voir CEC, n° 1472-1473.
[30]La prière eucharistique II demande : « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : reçois-les dans ta lumière, auprès de toi » (Missel romain, traduction française de 2021). L’Église n’a jamais déclaré qu’une personne déterminée fût damnée.
[31]CEC, n° 1367, citant Trente, Session XXII, ch. 2 (DS 1743). Le n° 1414 ajoute : « Comme sacrifice, l’Eucharistie est aussi offerte en réparation des péchés des vivants et des défunts, et afin d’obtenir de Dieu des bienfaits spirituels ou temporels ».
[32]Thomas d’Aquin, Somme théologique, Supplément, q. 71, a. 9 (rédigé d’après son Commentaire des Sentences, IV, d. 45, q. 2). Il note que l’efficacité dépend aussi de la charité de celui qui offre et de l’intention pour laquelle la messe est appliquée.
[33]CEC, n° 1371. La liturgie l’exprime dans le Memento des morts du Canon romain : « À eux et à tous ceux qui reposent dans le Christ, nous te prions d’accorder la béatitude, la lumière et la paix ». La préface des défunts proclame : « pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée ».
[34]CEC, n° 958 : « Notre prière pour eux peut non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur ».
[35]Distinction classique reprise notamment par Pie VI, constitution Auctorem fidei (28 août 1794), propositions 28-30 condamnées (DS 2628-2630), contre ceux qui niaient l’application d’un fruit spécial à une personne déterminée. Il ne s’agit pas d’une « quantité » mesurable : la mesure de l’application reste dans la main de Dieu.
[36]Code de droit canonique (CIC), can. 901.
[37]CIC, can. 946 : « Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci de soutenir ses ministres et ses œuvres ». Le can. 947 ajoute : « Toute apparence de trafic ou de commerce doit être entièrement écartée des offrandes de Messes ». Le montant est fixé par l’assemblée des évêques de la province ou par la conférence épiscopale (can. 952).
[38]CIC, can. 945 § 2. Le can. 948 exige qu’une messe distincte soit appliquée à chaque intention pour laquelle une offrande a été reçue ; les messes « collectives » ne sont permises qu’aux conditions strictes du décret Mos iugiter (1991), art. 2-3.

